S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
18.2. Au cours des 2 années suivant la date d’un placement admissible, la personne morale admissible doit, dans les 30 jours de tout changement relatif à ses actionnaires, fournir le nom, l’adresse et le numéro d’assurance sociale, le cas échéant, de toute personne qui souscrit ou achète des actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions et, s’il s’agit d’une personne morale, fournir les mêmes informations à l’égard des actionnaires de cette dernière ainsi que le nom de l’actionnaire qui vend ses actions, le cas échéant, le nombre d’actions et le prix payé pour chaque action de même qu’une déclaration ou, lorsque requis, une attestation sur les liens de dépendance entre tout nouvel actionnaire et les autres actionnaires de la personne morale admissible ainsi qu’avec les actionnaires d’une société qui est actionnaire depuis 2 ans et moins.
D. 453-87, a. 3; D. 1136-2004, a. 15.